Le contrat à durée déterminée à objet défini

27/06/2008

La Loi de modernisation du marché du travail définitivement adoptée par le Sénat le 05 juin et par l'Assemblée Nationale le 12 juin 2008 met en place à titre expérimental pour une durée de cinq années, un contrat à durée déterminée nouvelle génération conclu pour la réalisation d'un objet défini.

Elle instaure par ailleurs une obligation d'informer les délégués du personnel sur les motifs qui pourraient conduire l'employeur à faire appel aux contrats à durée déterminée.

Ce dispositif n'est cependant pas inséré dans le Code du travail en raison de son caractère expérimental.

CHAMP D'APPLICATION

- définition

Le contrat à durée déterminée à objet défini est régi par les dispositions du Code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, à l'exception des dispositions spécifiques relatives à l'article 6 de la loi.

Le CDD à objet défini est destiné aux ingénieurs et cadres. Il s'adresse à tous les secteurs d'activité. Sa durée ne peut être inférieure à 18 mois ni excéder une période de 3 ans. Il ne peut pas être renouvelé contrairement aux CDD de droit commun.

Ce contrat mis en place dans le cadre d'un accord collectif, est établi pour l'accomplissement d'un objet défini mais dont le terme lié à sa réalisation est incertain.

Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.


- Les conditions de recours

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini n'est possible que si un accord de branche étendu ou à défaut, d'un accord d'entreprise le prévoit.

Cet accord définit :

- les nécessités économiques auxquelles ce type de contrat est susceptible d'apporter une réponse adaptée ;

- les conditions dans lesquelles les salariés embauchés dans le cadre de ce contrat bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel;

- les conditions de leur priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

FORME ET CONTENU

- Mentions obligatoires

A l'instar du contrat à durée déterminée de droit commun, le CDD à objet défini doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires prévues par l'article 6 de la loi.

- la mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ;

- l'intitulé et les références de l'accord collectif instituant ce contrat ;

- une clause décrivant le projet justifiant le recours au CDD et mentionnant sa durée prévisible ;

- la définition des tâches pour lequel le CDD est conclu ;

- l'évènement ou le résultat objectif fixant la fin de la relation contractuelle ;

- le délai de prévenance de l'arrivée à son terme du contrat ;

- une clause mentionnant la possibilité de rupture après 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat et le droit dans ce cas à une indemnité de rupture de 10%.

- le statut du salarié

Il est prévu par son contrat de travail qui comporte également les clauses obligatoires pour tous les contrats à durée déterminée ainsi que par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Le contrat à objet défini n'obéit donc pas à un ensemble de règles autonomes par rapport aux autres contrats à durée déterminée classiques, mais est régi sauf disposition expresse contraire, par les dispositions applicables à ces contrats.

Cette disposition a pour effet l'application du principe de l'égalité de rémunération avec les salariés permanents de l'entreprise.

Rappelons également que ce nouveau contrat ne s'adresse qu'à des ingénieurs ou des cadres, les autres catégories de salariés n'étant pour le moment, pas concernées.

TERME DU CONTRAT

- la rupture du contrat

Le contrat prend fin par la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Par conséquent, il est important de bien définir l'objet de la mission dans le contrat de travail qui ne comporte pas de terme précis. Pour compenser cette incertitude l'employeur a l'obligation de respecter un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Il peut également être rompu par anticipation par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux. Cette faculté peut être mise en Å“uvre au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Bien entendu, le CDD à objet défini obéit aux règles de rupture des CDD traditionnels : accord des parties, faute grave ou cas de force majeure.

- l'indemnité de fin de contrat

Une indemnité, d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute est due :

- en cas de rupture, à la date anniversaire de la conclusion du contrat à l'initiative de l'employeur ;

- lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.

Cette indemnité de fin de contrat peut être rapprochée de l'indemnité de précarité perçue à l'issue des CDD de droit commun. Assimilée à un salaire, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas, le salarié à l'issue du CDD à objet défini bénéficie normalement des allocations d'assurance chômage.

CONCLUSION

Ce nouveau type de contrat principalement destiné à favoriser l'embauche de diplômés, se caractérise par une durée plus longue que celle des contrats à durée déterminée traditionnels.

Au terme de la période d'expérimentation de cinq ans et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de ce contrat et son éventuelle pérennisation.


Eric MOYA
Expert-comptable à ARLES
CGA PROVENCE

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